Assurance emprunteur éligible à la résiliation annuelle

Assurance emprunteur éligible à la résiliation annuelle

Dans une décision du 23 mars 2015, qui fera date, la Cour d’appel de Bordeaux a donné raison à un particulier qui souhaitait résilier, à échéance annuelle, son assurance emprunteur.

Selon les magistrats de la Cour d’appel de Bordeaux, les contrats d’assurance emprunteur de groupe sont résiliables à l’échéance annuelle, comme les autres contrats d’assurances soumis aux dispositions de l’article L. 113-12, alinéa 2 du code des assurances : «L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance.»

Assurance emprunteur éligible à la résiliation annuelle

LE TEMPS DE LA MISE EN CONCURRENCE

En l’espèce, un particulier contracte deux prêts immobiliers auprès du CIC Sud Ouest, le 2 novembre 2010, qui sont garantis par l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe des ACM distribué par la banque.

Par une lettre recommandée envoyée le 24 octobre 2012, l’assuré a manifesté sa volonté de résilier la police emprunteur, afin de lui substituer un autre contrat d’assurance pécuniairement plus avantageux (MMA).

La banque a refusé la substitution. après avoir tout de même proposé une renégociation de la prime au motif que «la faculté de présenter un autre contrat d’assurance que celui proposé par la banque n’est ouverte à l’emprunteur qu’au moment de la formation du contrat et non en cours d’exécution». L’argument est tiré de l’article L. 312-9 du code de la consommation.

Assurance emprunteur éligible à la résiliation annuelle

CODE DES ASSURANCES VS. CODE DE LA CONSOMMATION

Mais les juges bordelais, eux, vont suivre l’article L. 113-12 du code des assurances, non sans avoir rappelé que ce texte est d’ordre public. Autrement dit, que l’on ne peut y déroger par convention. La banque et l’assureur «ne peuvent donc valablement invoquer les conditions générales du contrat de prêt, soumettant la résiliation de l’adhésion par l’emprunteur à l’accord du créancier, pour légitimer le refus de résiliation».

Ainsi, «le contrat d’assurance de groupe souscrit par Madame G., qui n’était pas exclusivement un contrat d’assurance vie dans la mesure où d’autres risques étaient garantis, pouvait être résilié par elle à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L. 113-12 du code des assurances, et qu’elle a donc valablement résilié le contrat en cause par courrier du 24 octobre 2012, avec effet au 31 décembre 2012».

Au regard des enjeux financiers colossaux engendrés par le stock de contrats assurance emprunteur en cours, il y a de fortes probabilités qu’un pourvoi en cassation soit constitué par la banque et l’assureur.

QUID DE LA LOI HAMON

La décision intervient sur le fondement de textes antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 mars 2014 mais interpelle sur la réelle portée du dispositif Hamon. En effet pour l’avenir, avec l’introduction de la faculté du consommateur de changer l’assurance emprunteur de son prêt immobilier durant une période d’un an après la signature du prêt, s’ajoute donc, à l’aune de la décision de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 mars, la résiliation annuelle du code des assurances.

Les dispositions des deux codes sont donc de nature à se cumuler et offrent une palette juridique encore plus étendue à l’assuré pour sortir de l’assurance emprunteur.

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